Définition de l'action de formation imputable

1. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
2. Définition de l'action de formation imputable
3. Sanction
4. Non imputabilité de certaines actions selon la doctrine de l'administration
5. Les incidences de l’ANI et la loi du 4 mai 2004
6. Règles de prise en charge par les OPCA

Mise à jour Décembre 2004

Sources
Article 2-2 et 2-11 de l'ANI du 5 décembre 2003
Articles L. 900-1 et L. 900-2 ; L. 950-1 ; L. 231-3-1 ; R. 950-4 du Code du Travail

 

Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions menées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du Code du travail (art L. 950-1 du Code du travail).

Haut de page

Définition de l'action de formation imputable

Les types d’actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue et qui sont, à ce titre, imputables sur la participation de l'entreprise au développement de la formation doivent respecter les conditions de fond et de forme suivantes.

Conditions de fond

  • Elles sont définies par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du Code du Travail et concernent l’objet de la formation professionnelle continue qui est : "de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance."
  • L’article L. 900-2 décline cet objet en une typologie d’actions qui constitue le socle des dépenses imputables : "les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle", "les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés", "les actions de promotion", "les actions de prévention", "les actions de conversion", "les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances". "Entrent également dans le champ d'application des dispositions relative à la formation professionnelle continue, les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ou de faire valider les acquis de l'expérience."


Conditions de forme (R. 950-4 du Code du travail)

  • Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue " se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats."
  • "La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus . »

 Haut de page

Sanction

Le non-respect de ces conditions de fond et/ou de forme peut entraîner le rejet des dépenses de formation engagées par l'entreprise ou par l'OPCA.

 Haut de page

Non imputabilité de certaines actions selon la doctrine de l'administration

Les services de contrôle de la formation ont, au fil des années, élaboré une « doctrine » administrative sur la question de l’imputabilité. Cette doctrine a été confirmée sur certains points par les tribunaux. Sur d’autres, elle demeure sujette à discussion.

Les actions non imputables sont notamment les actions de courte durée relatives à plusieurs types de prestations identifiés à l’occasion de contrôles, notamment :

  • les actions relevant de la simple prise en main d’un matériel ou de familiarisation avec un poste de travail ;
  • les prestations de recrutement et de conseil (sauf dans le cas où ces dernières seraient intrinsèquement liées à des actions de formation) ;
  • les dépenses de matériel, de documentation…quand elles ne peuvent pas être rattachées à des dépenses de formation ;
  • les pratiques de coaching ou d’accompagnement, qui ne constituent pas en elles-mêmes des actions de formation. En revanche, la formation des personnels encadrant à ces pratiques peut constituer une formation effective ;
  • les actions – en général obligatoires – liées à la sécurité des personnes employées dans certaines situations ou fréquentant certains locaux, les exercices d’évacuation…, qui sont exclues de la participation des employeurs par l’article L. 231-3-1 du Code du Travail. A contrario, les formations spécifiques des personnels affectés à des tâches particulières liées à la sécurité et permettant d’acquérir, en la matière, des qualifications utilisables dans des situations de travail diversifiées, sont imputables ;
  • les actions qui relèvent de la thérapie, du bien être ou des loisirs.
  • les actions de formation d'une durée inférieure à 7 heures ne sont pas admises, en principe, au titre de la participation des employeurs, sauf s'il s'agit de modules successifs.

 Haut de page

Les incidences de l’ANI et la loi du 4 mai 2004

L’article 2-2 de l’ANI du 5 décembre 2003 aborde la notion d’action de formation en soulignant son caractère évolutif :

« Dans le contexte fortement évolutif qui caractérise d’ores et déjà les modalités de développement des compétences dans les entreprises, les parties signataires du présent accord souhaitent favoriser l’individualisation des parcours de formation et le développement de la formation en situation professionnelle et des nouvelles technologies éducatives, et leur usage.

A ce titre elles demandent aux pouvoirs publics de considérer comme étant imputables, au-delà de ceux qui le sont déjà, les actions et moyens suivants :

  • les diverses modalités d’exercice du tutorat et de la formation en situation professionnelle, mises en œuvre avec l’aide d’un salarié de l'entreprise en qualité de tuteur ou de formateur, l'imputation ne portant que sur les heures consacrées par le tuteur et le formateur à des actions effectives de tutorat et de formation ainsi qu'à leur préparation,
  • l’investissement spécifique décidé par un accord de branche ou un accord d’entreprise et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, dont la « e-formation », dans la mesure où ils visent spécifiquement à faciliter l’auto-formation et à individualiser les actions en fonction de la situation individuelle de chaque salarié,
  • les activités de recherche et de développement portant sur l’ingénierie pédagogique des actions de formation,
  • les dépenses de préparation aux actions de validation des acquis de l’expérience, conformément aux dispositions définies par l’accord national interprofessionnel visé à l’article 1-3 du présent accord,
  • les dépenses propres à faciliter l’individualisation et l’évaluation des actions de formation, qui donnent lieu à une prise en charge par un OPCA.

Dans ce cadre, les partie signataires définissent avec les pouvoirs publics les modalités appropriées de justification de la réalité de ces actions, notamment pour les formations à distance, avec un objectif de transparence et de simplification administrative.»

Compte tenu de ces orientations, les pouvoirs publics préciseront dans les mois qui viennent la définition des actions imputables.

Des actions de formation non imputables peuvent être inscrites au plan de formation de l'entreprise mais elles ne peuvent être financés sur la contribution de l'entreprise au développement de la formation professionnelle continue.

Haut de page

Règles de prise en charge par les OPCA

Sous réserve du respect des règles législatives et réglementaires, les OPCA peuvent préciser leurs propres règles de financement d'actions de formation. Les demandes de prise en charge émanant d'entreprises adhérentes font l'objet d'un contrôle de la part de l'OPCA qui vérifie, au regard des règles en vigueur, le caractère imputable de l'action.

 Haut de page

Formations collectives entreprises de moins de 50 salariés
Formations collectives entreprises de 50 à 250 salariés
BTN FORM-DIAL 150212 01
BTN OPCABOX 270511
BTN BEST-OF 270511
BTN 2minutes 270511